Opinion de l’ALAI sur la décision Svensson de la CJUE

L’Opinion de l’Association Littéraire et artistique Internationale sur la décision Svensson de la CJUE est disponible en français en anglais et en français (synthèse ci-dessous) :

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English version

AVIS

Proposé au COMITE EXECUTIF et adopté

lors de sa réunion du 17 SEPTEMBRE 2014*

sur le critère de « public nouveau » développé par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), considéré dans le contexte de la mise à disposition du public et de la communication au public

 

 

Synthèse

 

Le 13 février 2014, la CJUE a rendu dans l’affaire Svensson[1] une décision marquante sur la question de savoir si la fourniture d’hyperliens pointant vers des objets protégés par le droit d’auteur nécessite l’autorisation du titulaire du droit d’auteur. A cette occasion, le présent Avis commente divers critères définis par la Cour en matière de communication au public tout en développant les parties pertinentes de la déclaration que l’ALAI a présentée avant cette décision dans son Avis du 15 septembre 2013[2]. Dans l’affaire Svensson, la CJUE s’est prononcée sur la question suivante :

 

« si l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29 doit être interprété en ce sens que constitue un acte de communication au public, tel que visé à cette disposition, la fourniture, sur un site Internet, de liens cliquables vers des œuvres protégées disponibles sur un autre site Internet, étant entendu que, sur cet autre site, les œuvres concernées sont librement accessibles. »

 

La CJUE a estimé que la notion de communication au public associe deux éléments cumulatifs, à savoir un «acte de communication» d’une œuvre et la communication de cette dernière à un «public»[3]. En l’espèce, la CJUE, tout en répondant correctement par l’affirmative à la question fondamentale de savoir si la fourniture d’un hyperlien constitue une mise à disposition/communication (interactive) – à l’instar de la position exposée dans l’Avis précité de l’ALAI du 15 septembre 2013 –, a dans la même décision, s’agissant de la question de savoir si cet acte constitue une communication « au public », confirmé un certain nombre d’autres décisions récentes par lesquelles elle a introduit un critère problématique de « public nouveau », circonscrit entre autres par un nouveau critère, tout aussi problématique, de « mode technique spécifique ».

 

Le critère de « public nouveau » développé par la CJUE dans sa jurisprudence qui interprète le droit exclusif de communication au public[4] est en contradiction avec les traités internationaux et les directives de l’UE. Enoncé d’abord dans l’environnement hors ligne pour justifier l’application du droit de communication au public à certaines retransmissions d’émissions de télévision, ce critère, tel qu’appliqué ultérieurement par la Cour, est incompatible avec le droit de communication au public prévu par la Convention de Berne et par les traités WCT et WPPT de l’OMPI ainsi qu’avec les dispositions de la directive de 2001 sur le droit d’auteur dans la société de l’information. Le critère de « public nouveau » tel qu’il est appliqué dans l’affaire Svensson, a pour effet l’épuisement injustifié du droit exclusif d’autoriser la communication au public des œuvres mise à disposition par leurs auteurs ou par d’autres ayants droit sur des sites accessibles à tous. De plus, dans la mesure où l’arrêt Svensson indique que le critère de « public nouveau » ne s’appliquera pas si la mise à disposition de l’œuvre est assortie de restrictions, cette décision risque d’établir une obligation de réserver les droits ou de protéger les œuvres et autres objets par des mesures techniques de protection, en violation de l’interdiction par la Convention de Berne des formalités qui régissent l’exercice des droits exclusifs.

 

En conclusion, l’application dans l’arrêt Svensson du critère de « public nouveau » est contraire :

  • aux articles 11.1)ii), 11bis.1), 11ter.1)ii), 14.1) et 14bis.1) de la Convention de Berne
  • à l’article 8 du traité WCT
  • aux articles 2, 10, 14 et 15 du traité WPPT
  • à l’article 3 de la Directive de l’UE sur le droit d’auteur dans la société de l’information
  • à des décisions antérieures de la CJUE, et
  • aux règles d’interprétation énoncées aux articles 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités

 

L’arrêt Svensson est également fondé sur une interprétation erronée de l’ancienne (1978) Guide de la Convention de Berne.

 

Il risque de mener à une procédure de règlement des différends de l’OMC et à une condamnation dans le cadre de l’accord sur les ADPIC en raison de son incompatibilité avec la Convention de Berne.

 

Dans la mesure où l’arrêt Svensson a pu être motivé par la crainte qu’un autre résultat ne nuise au développement optimal de la communication numérique, c’est une idée fausse. Il existe d’autres moyens plus appropriés que celui auquel la CJUE a eu recours dans l’affaire Svensson pour préserver le rôle des hyperliens dans le fonctionnement de base d’Internet sans violer ou mal interpréter les normes internationales fondamentales du droit d’auteur.

 

L’ALAI tient à contribuer à un dialogue constructif en présentant dans un proche avenir son opinion sur la manière d’encourager de nouveaux moyens de communication sans assécher et épuiser les sources de création.



* Le groupe d’étude qui propose le rapport et l’avis est présidé par Jan Rosén ; les membres en sont : Valérie-Laure Bénabou, Mihály Ficsor, Jane Ginsburg, Igor Gliha, Silke von Lewinski, Juan José Marin, Antoon Quaedvlieg, Pierre Sirinelli et Uma Suthersanen. Des commentaires supplémentaires ont été apportés par Johan Axhamn, Paolo Marzano et Edouard Treppoz.

[1] CJUE, 13 février 2014, affaire C-466/12, Nils Svensson et autres c/ Retriever Sverige AB.

[2] ALAI, 15 septembre 2013, Rapport relatif à la mise à la disposition du public et à la communication au public dans l’environnement Internet – avec l’accent sur les techniques d’établissement de liens sur Internet, http://www.alai.org/assets/files/resolutions/avis-droit-mise-a-disposition.pdf ; également publié dans les revues EIPR (2014) 36(3) 149 et NIR Nordiskt Immateriellt Rättsskydd 5/2013 p. 512 et s.

[3] Au point 16, qui cite la jurisprudence antérieure de la Cour : arrêt du 7 mars 2013, ITV Broadcasting e.a., C-607/11, non encore publié au Recueil, points 21 et 31.

[4] Aff. C-306/05, SGAE ; aff. C-135/10, Del Corso ; aff. C-607/11, TVCatchup.

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